La Constitution pacifiste du Japon sera-t-elle modifiée ?

Rachel M. Sarfati

Rachel M. Sarfati est étudiante en Maîtrise en Études Internationales à l’Université Laval, Québec (Canada). Elle est Licenciée de Droit à la Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier (France). Elle est également mandatée à la Clinique de droit international pénal et humanitaire et à Osons le DIH, Québec (Canada).
rachel.sarfati.1@ulaval.ca

vol 6 n4, 2020

Résumé
Le Japon est une démocratie exemplaire, cependant ses citoyens n’ont jamais eu l’entière responsabilité de rédiger leur propre constitution. Alors que le débat sur la révision constitutionnelle est dans l’actualité, l’article 9, la fameuse « clause de paix » de renoncement à la possession et à l’usage de la force pour régler les différends internationaux n’a jamais été modifié, en dépit (ou à cause) de nombreux arguments concernant à la fois le symbolisme du pacifisme comme image nationale et la substance incarnée dans un pacifisme pro actif. Tout en conservant le libellé original kantien, le contenu de certaines dispositions comme la « légitime défense » individuelle et collective ou de « recours à la force », ont été réinterprétées pour se conformer à une nouvelle politique de défense du Japon privilégiant ses propres intérêts en matière de sécurité. Nous analysons pourquoi l’article 9 a survécu si longtemps sans amendement (paradigme négatif à la modification), et pour quelles raisons on a cherché impérativement à le modifier (paradigme positif). Bien que le poids relatif de ces deux forces, pacifisme et pragmatisme, ait varié au cours des années, chacune à part entière a été un facteur de statu quo en faveur d’une interprétation constitutionnelle plutôt qu’un amendement formel. La lutte pour adapter le pacifisme constitutionnel à l’évolution de la situation internationale, ainsi qu’une société conservatrice à un ordre libéral, montrent qu’au-delà des réponses géopolitiques, il s’agit d’une question d’identité politique.

Mots clés
Article 9, Constitution japonaise, pacifisme proactif, Forces d’auto-défense (FJA), gouvernement Abe, géopolitique de l’axe Asie-Pacifique.

Abstract
Japan is an exemplary democracy, yet its citizens have never had full responsibility for writing their own constitution. While the debate on the constitutional revision is still ongoing, Article 9, the so-called « peace clause » of renouncing the possession and use of force to settle international disputes has never been changed, despite (or because of) many arguments concerning both the symbolism of pacifism as a national image and the substance embodied in pro-active pacifism. While retaining the original Kantian wording, the content of certain provisions such as individual and collective « self-defense » or « use of force » have been reinterpreted to conform to a new Japanese defense policy that prioritizes Japan’s own security interests. We analyze why Article 9 has survived so long without amendment (negative paradigm to amendment), and why it has been so desperately sought to be amended (positive paradigm). Although the relative weight of these two forces, pacifism and pragmatism, has varied over the years, each in its own right has been a status quo factor in favour of a constitutional interpretation rather than a formal amendment. The struggle to adapt constitutional pacifism to changing international circumstances, as well as a conservative society to a liberal order, show that beyond geopolitical responses, it is a question of political identity.

Keywords
Article 9, Japanese Constitution, proactive pacifism, Self-Defense Forces (SDF), Abe government, geopolitics of the Asia-Pacific axis

Introduction

            « L’originalité du Japon tient à ce que les changements viennent s’inscrire, comme naturellement, dans un cadre immobile. » (Histoire du Japon, 2018)

Le monde étant constamment confronté à des défis majeurs, comme l’effort de lutte contre les crises internationales qui prennent aujourd’hui de multiples formes, les démocraties occidentales doivent trouver des moyens constitutionnels de s’adapter. Dans un contexte d’« affolement du monde » (Gomart, 2020), fait d’avantage d’incertitudes que de certitudes et d’une nouvelle hiérarchisation des forces, le Japon troisième puissance économique dont les intérêts se situent à l’épicentre de la géopolitique mondiale de l’axe Asie-Pacifique, doit nécessairement mettre à jour sa feuille de route en matière de politique étrangère et de sécurité. Dans ce contexte, pour comprendre l’horizon politique du Japon et son action internationale, il est nécessaire de relire un facteur fondamental du comportement de l’État japonais aux xxe et xxie siècles, à savoir la Constitution du Japon.

Approuvée le 3 novembre 1946 en tant que révision de la Constitution Meiji (1890) et adoptée après la guerre en 1947 pendant l’occupation du Japon par les puissances alliées, la Constitution à travers l’article 9 prive l’État japonais du droit à la belligérance, respectivement de la capacité de résoudre ses problèmes internationaux en matière d’auto-défense et à fortiori de recours à la force militaire. L’histoire de la Constitution japonaise prend sa source dans l’ultimatum signifié le 26 juillet 1945 à l’Empire du Japon par le premier ministre britannique Winston Churchill, le président chinois Tchang Kaï-chek ainsi que le président américain Harry Truman : « Nous appelons le gouvernement du Japon à prononcer aujourd’hui la capitulation sans condition de toutes les forces armées japonaises. […] Sinon, le Japon subira une destruction rapide et totale ». La célèbre réponse du gouvernement japonais a été : « Mokusatsu » (« tuer par le silence » en japonais), terme qui a souffert de la « plus grave erreur de traduction de tous les temps » car il a été compris comme « traiter avec mépris » à la place de : « pas de commentaire » (Abadie, 2014).

Cette malheureuse ambiguïté sémantique précipite la première attaque atomique de l’histoire, le 6 aout 1945 sur la ville d’Hiroshima, se soldant par un nombre de victimes estimé de 155 000 à 250 000 personnes, principalement des civils (Papon, 2020). Ce traumatisme amène le Japon à accepter le 14 août 1945 la Déclaration de Potsdam, qui présente les futurs principes politiques fondamentaux imposés aux Japonais : le respect des droits de l’homme, la souveraineté, et enfin, le pacifisme (Fukase, 1959 : 365). Sur ce dernier point, la Constitution japonaise est habitée par l’esprit de paix du « plus jamais ça » gravé sur le monument aux victimes de la bombe atomique à Hiroshima : « Que toutes les âmes ici reposent en paix, car nous ne répéterons pas cet acte diabolique » (Nakamura, 2006 :1). Ces principes constituent l’ébauche de la nouvelle Constitution japonaise : les propositions des Japonais n’ayant pas satisfait le général américain Douglas MacArthur à la tête du S.C.A.P., le Supreme Commander for the Allied Power, celui-ci a confié la rédaction de la nouvelle Constitution à ses conseillers juridiques.

Il existe une opinion communément admise selon laquelle la Constitution pacifiste a été imposée au gouvernement d’alors par l’occupant américain après la défaite japonaise de la Seconde Guerre mondiale, et donc qu’elle n’a pas été fondée sur une décision autonome du peuple japonais, pire, qu’elle est le symbole de l’humiliation (Tadakoro, 2011 :38). Paradoxalement, l’éminent constitutionnaliste Yoïchi Higuchi qui s’intéresse à l’opinion publique de l’époque, affirme que le peuple accueille favorablement l’avant-projet de la nouvelle Constitution (Higuchi, 2002 :80). Pour l’opinion publique japonaise, l’article 9 de la Constitution qui consacre la renonciation définitive à la guerre, est précieux : il tourne la page de l’impérialisme et des crimes de l’armée japonaise avant et pendant la deuxième guerre, ainsi que de l’atrocité des bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki. Pour autant, les caractères de « greffe étrangère »[1] et la « radicalité » de la formulation du texte suscitent beaucoup de débats (Pfersmann, 2018).

L’article 9 comprend deux dispositions : le Japon « renonce à jamais » à la guerre et « à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux ». Le texte ajoute qu’à cette fin, « il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre ». Cet article est l’objet depuis lors de multiples interprétations âprement débattues et controversées car il porte atteinte à la souveraineté politique et militaire du Japon. Selon le père fondateur du néoréalisme Kenneth Waltz, « Dire qu’un État est souverain signifie qu’il décide lui-même de la manière dont il fera face à son problème interne et externe, y compris s’il doit ou non solliciter l’aide d’autrui et, ce faisant, limiter sa liberté en prenant des engagements envers eux. » (Waltz 1979 : 96). Selon lui, l’État ne peut (et ne doit) compter que sur lui-même pour assurer sa sécurité : c’est le principe de l’auto-préservation. Un autre penseur du réalisme Hans Morgenthau met le curseur plus haut : « L’indépendance signifie l’aspect particulier de l’autorité suprême de la nation individuelle qui consiste en l’exclusion de l’autorité de toute autre nation. L’affirmation selon laquelle la nation est l’autorité suprême – c’est-à-dire souveraine sur un certain territoire – implique logiquement qu’elle est indépendante et qu’il n’y a pas d’autorité au-dessus d’elle. Par conséquent, chaque nation est libre de gérer ses affaires extérieures de façon interne à sa discrétion, dans la mesure où elle n’est pas limitée par un traité ou par ce que nous avons appelé précédemment le droit international commun ou nécessaire. La nation individuelle a le droit de se donner toute constitution qui lui plaît, de promulguer les lois qu’elle souhaite indépendamment de leurs effets sur ses propres citoyens et de choisir n’importe quel système d’administration. Il est libre d’avoir tout type d’établissement militaire qu’il juge nécessaire aux fins de sa politique étrangère – qu’il est à son tour libre de déterminer comme il l’entend (Morgenthau 2006 : 319-312). »

Nous constatons dans les faits que depuis les années 1950 le Japon a pu réinterpréter le texte de l’article 9 et élargir progressivement ses prérogatives. Sans même que la Constitution n’ait été amendée, l’administration militaire chargée de l’occupation du Japon – dirigée par le général Douglas MacArthur – ordonne au Japon de former une Police de Réserve Nationale en 1950, devenue les Forces japonaises d’Autodéfense (FJA) en 1954, une armée composée de plus de 250 000 hommes (Auer, 1993). Quant à la sécurité de l’État japonais, elle a été depuis lors assurée par les États-Unis selon la doctrine « Yoshida ». Ce système a été initié dès que le Japon a accepté la reddition, et a ensuite été officialisé par le Traité de sécurité de 1951 puis par le Traité de coopération et de sécurité de 1960, toujours en vigueur aujourd’hui. Cette dépendance envers les États-Unis est perçue négativement par de nombreux conservateurs dans la classe politique japonaise, c’est pourquoi, ces dernières années, il y a une évolution du discours aux traits nationalistes qui invoque la nécessité de « normaliser » le Japon.

Cependant, comme le précise la loi de 2015[2], la force ne peut être utilisée qu’en situation de légitime défense : soit que le pays est attaqué, soit un allié et que cette attaque mette en péril le Japon lui-même et les droits et libertés des Japonais ; la force doit alors être de dernier recours et de niveau minimal (Delamotte, 2020). Pour piloter ce système, le pays s’est même doté depuis mars 2006 d’un état-major des armées et l’année suivante d’un véritable ministère de la Défense. Le Japon a progressivement augmenté sa capacité de dissuasion et son autodéfense et abandonné les idéaux pacifiques de sa Constitution à travers de nombreuses opérations onusiennes de maintien de la paix ou des missions humanitaires, à un niveau qu’aucun autre signataire du Pacte Kellogg-Briand[3], proscrivant la guerre, n’a égalé. Cette réinterprétation libre opposant gouvernement et constitutionnalistes nous interroge : la Constitution pacifiste de 1946 est-elle dépassée par rapport aux enjeux internationaux contemporains ?

Au préalable, intéressons-nous au concept de paix/pacifisme. Selon le dictionnaire japonais, le mot « paix » est défini comme suit : « état de la société qui est paisible, sans guerre ». Si la paix c’est l’absence de guerre, comment faire pour maintenir la paix ? Soit par un pacifisme absolu qui refuse toute force, soit par un pacifisme réaliste qui vise lʼéquilibre des forces dans le monde (Takashi, 2015). En 1927, Max Scheler prononce une conférence sur le pacifisme dans laquelle il rouvre la perspective de la « paix perpétuelle ». Scheler distingue huit sortes de pacifisme : « 1. le pacifisme héroïque ; 2. le pacifisme chrétien – catholique ou protestant ; 3. le pacifisme économique et libéral de Herbert Spencer ; 4. le pacifisme juridique de Grotius, Pufendorf ou Kant ; 5. le pacifisme marxiste et socialiste ; 6. le pacifisme impérial ; 7. le pacifisme bourgeois ; 8. le pacifisme culturel des élites » (Olivier, 2011). Il défend l’idée kantienne selon laquelle la paix est une finalité, Kant ayant élaboré lui-même un projet très rigoureux de « paix universelle ». Le philosophe allemand veut transformer l’état de fait de la paix en état de droit, en juridiciarisant les rapports entre États : « L’état de paix n’est pas un état de nature, lequel est au contraire un état de guerre, c’est pourquoi il faut que l’état de paix soit institué ». En ce sens, le Japon est fidèle à une conception du pacifisme théorisée dans le Projet de paix perpétuelle (1795).

Alors que l’article 9 semble à priori imposer une base constitutionnelle rigoureuse d’un état-type pacifiste, le gouvernement japonais n’a cessé de créer de nouvelles interprétations des notions de « guerre » et « d’armement » en raison de l’évolution de la situation internationale depuis la Guerre froide (Takashi et Makoto, 2015). Ainsi, aujourd’hui, la Constitution est devenue « une ligne de fracture de la politique japonaise ». Le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir de façon quasi ininterrompue depuis 1955, ne cache pas sa volonté de longue date d’amender le texte. Les nationalistes estiment que les opposants sont dangereusement déphasés par rapport aux réalités géopolitiques actuelles, comme par exemple les programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Depuis sa fondation en 1955, l’un des objectifs affichés[4] du Parti libéral démocrate est de réformer la constitution imposée par les Américains lors de leur occupation du Japon à l’issue de la Seconde guerre mondiale, mais tous les dirigeants du PLD devenus Premiers ministres y ont échoué, y compris le grand-père de Shinzo Abe[5], Nobusuke Kishi, Premier ministre de 1957 à 1960 (Mérieau, 2019).

Suivant toutes ces considérations, notre analyse aura pour objectif de répondre à la question : La constitution pacifiste du Japon, principalement son article 9, sera-t-elle modifiée ? Afin d’apporter un éclairage pertinent à cette question de modification de la Constitution et l’analyse purement juridique pouvant s’avérer trop réductrice, il est nécessaire de la contextualiser par rapport à l’environnement politique, social et géopolitique du Japon. De prime abord, on assiste à un paradigme favorable à la révision de la Constitution pacifiste (1). Toutefois, ce courant se heurte à des obstacles juridiques, politiques et sociétaux qui pourraient in fine inverser le paradigme (2). Pour anticiper ces tendances futures, nous nous appuierons sur les indicateurs objectifs et les expertises disponibles.

1. Un paradigme favorable à la révision de la Constitution pacifiste

La sécurité nationale d’un État est une question liée d’une façon complexe au droit et aux politiques internes, mais aussi au droit et à la politique internationales, Nous devrons donc considérer les stratégies de la sécurité nationale d’un point de vue juridique et les contextualiser, puis dans le cadre des relations américano-japonaises ainsi que de la diplomatie du Japon en général pour discuter les points suivants : l’interprétation évolutive du pacifisme dans la Constitution japonaise est inconstitutionnelle, la théorie juridique exige donc une modification (1.1). Face aux enjeux mondiaux et régionaux multiples et à la vulnérabilité avérée du Japon face aux menaces existentielles, la révision est incontournable (1.2).

1.1. L’interprétation évolutive du pacifisme dans la Constitution japonaise est inconstitutionnelle, la théorie juridique exige donc une modification

Dans un premier temps, précisons les problèmes juridiques que pose la Constitution pacifiste du Japon. L’article 9 du Chapitre II – relatif à la renonciation à la guerre – dispose que : « Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu. » (Ricouleau, 2017.)

1.1.1. L’inutilité juridique du premier alinéa de l’article 9

Ce n’est pas la première fois qu’une constitution retranscrit une clause pacifiste, on peut notamment citer des articles similaires des constitutions françaises (celles de 1791 et de 1946), italienne (1947) et espagnole (1931), des Philippines de 1935. Cependant, dans ces constitutions, il s’agit du renoncement à « la guerre de conquête », mais pas à « la guerre » tout court, mention que seule la Constitution italienne a conservée[6]. Par contre, la Constitution japonaise de 1946 renonce à « toutes les guerres y compris la guerre de conquête, à la menace ou à la menace de l’emploi de la force » (Pfersmann, 2018). Cette idée du renoncement total à la guerre est considérée comme très originale (Takashi et Makoto, 2015) et très kantienne (la guerre est illégitime). Parmi toutes les constitutions en vigueur dans les États, celle du Japon affiche un « pacifisme absolu » (Fukase, 1959 : 375). Cette idée de renoncement total à la guerre est tout à fait unique et s’explique par les traumatismes psychologiques et physiques collectifs mais également par les circonstances particulièrement dévastatrices qui ont marqué la fin de la guerre, avec les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki. Toutefois, cette formulation pose un certain nombre de problèmes (Ashibe, Takahashi, 2015).

Premièrement, l’alinéa évoquant un renoncement total à la guerre, et ceci même pour assurer sa propre défense, est juridiquement inutile. En effet, le droit international interdit déjà la guerre d’agression, d’abord par le pacte Briand-Kellog[7] déjà évoqué, signé à Paris le 27 août 1928, que le Japon a d’ailleurs ratifié en premier. Dans un sens, « cette disposition induit l’idée que le Japon pourrait se réapproprier ce droit en révisant sa Constitution, ce qui n’est évidemment pas le cas puisqu’il ne s’agit pas d’une question interne » (Pfersmann, 2018). Ainsi, seule l’interdiction d’entretenir des forces armées, au deuxième alinéa de l’article 9, est un élément juridiquement opératoire. Ensuite, le pacifisme n’est pas synonyme d’inaction, au contraire le Japon est invité à contribuer à la construction de la paix comme le précise le préambule de la Constitution : « Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin. Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec les autres nations ».

1.1.2. Violation du deuxième alinéa de la Constitution

Deuxièmement, la question en suspens reste de savoir ce qu’il en est de la défense. Interdit-on totalement au Japon de maintenir une force armée et dans ce cas les FJA en constituent donc une violation, ou bien la FJA est permise tant qu’elle n’est pas utilisée pour l’attaque ? Selon le gouvernement, « les forces minimum et nécessaires pour l’auto-défense » ne sont pas considérées comme « des forces militaires » interdites dans la Constitution…mais en même temps le gouvernement ne précise pas la nature des « forces minimum ». Qu’en est-il du « droit de légitime défense collective » dans le droit international ? Lʼarticle 51 de la Charte des Nations Unies précise qu’aucun État ne peut faire « la guerre » légalement selon le droit international, sauf pour exercer son droit d’auto-défense ou une action militaire faite pour l’intérêt public ; mais dans le cas de solidarité pour assurer « la sécurité collective », auto-défense et contribution à arrêter les États agresseurs qui menaceraient la paix mondiale ne sont pas distinguées car difficilement arbitrables.

Ainsi, selon la logique du droit international, le fondement qui permet aux Forces d’auto-défense du Japon de riposter légalement à des attaques menées contre l’armée américaine, doit être cherché dans le « droit de légitime défense collective » (Takashi et Makoto, 2015). Cette problématique de l’exercice légal du droit de légitime défense collective a été ravivé lors des interventions onusiennes. En effet, soutenir une offensive, c’est faire la guerre, et donc interdit par l’article 9. Cependant, en cas d’attaque contre les forces japonaises il leur est interdit de contre-attaquer si elles ne défendent pas le territoire japonais lui-même, à fortiori si ces forces représentent une menace pour d’autres pays. Ces débats se sont renouvelés à l’occasion de la participation des troupes japonaises à la coalition présente en Irak, à la suite de la deuxième guerre du Golfe. Ces troupes ont été envoyées à Samawa, dans le sud de l’Irak de 2004 à 2006 en soutien logistique, conformément à la loi de juillet 2003 permettant le déploiement de troupes pour des missions de reconstruction non-combattantes.

La Constitution japonaise prévoit-elle la neutralité : « le Japon ne doit rien faire même s’il y a des guerres dans la société internationale », c’est-à-dire, renonce-t-elle à l’usage de toute force militaire ? Concernant cette question, la formulation de l’article 9 n’émet aucun doute quant au fait que le maintien des « forces militaires » est inconstitutionnel (Takashi et Makoto, 2015). Pourtant, à la demande des États-Unis, le Japon a dû créer une police nationale de réserve en 1950 pour assurer la défense du pays, constituée de facto en armée, qui est par ailleurs devenue l’une des plus puissantes du monde (Gacon, 2020). L’argument qu’il s’agit de « forces d’autodéfense » et non d’une « armée » est dérisoire car il s’agit tout de même d’un ensemble régi par la discipline militaire. C’est une armée que l’on appelle « Forces d’auto-défense » parce que l’on est dans une situation de déni (Pfersmann, 2018). Les FJA sont compétentes, très bien armées, modernes, et équipées de sous-marins et d’avions de combat performants (Gacon, 2020).

Le paradoxe japonais est celui de nombreux accords, lois et traités qui ont transigé durablement avec l’esprit de l’article 9. Et c’est ici que se révèle la faiblesse de la conception juridique japonaise : ses justiciables étant nommés par un pouvoir monolithique depuis des décennies et les différentes cours juridictionnelles n’ont jamais réussi à faire vivre l’indépendance qui leur est pourtant dévolue. « Il peut être raisonnablement attendu d’une telle autorité, là où elle existe, qu’elle rende effectivement des décisions permettant de contraindre à une mise en conformité par rapport aux exigences d’une démocratie. Or, en dépit de quelques exemples ici et là, aucune démarche n’a été effectuée qui aurait mis en cause l’existence de l’armée et des dispositifs qui la régissent » (Pfersmann, 2018). Si de nombreux constitutionalistes japonais ne reconnaissent même pas la légitimité d’une armée d’auto-défense, en étant radicaux quant à l’inconstitutionnalité, c’est plutôt pour des raisons politiques que juridiques, – cela conduirait à affirmer que le Japon est démilitarisé ; ce qui est irréaliste – en tant que grande puissance économique, financière, technologique et industrielle, et aussi du point de vue de son rôle moral de maintien de la paix. Si les constitutionnalistes justifient garder un équilibre politique en se plaçant au niveau juridique, ils ne pourront pas empêcher que cet équilibre évolue dans le sens de la militarisation dans les futurs désaccords. « Les constitutionnalistes japonais doivent faire face à un dilemme redoutable mais ils doivent, pour l’affronter, rester des juristes » (Takashi et Makoto, 2015).

1.2. Face aux enjeux mondiaux et régionaux multiples et à la vulnérabilité avérée du Japon face aux menaces existentielles, la révision est incontournable

1.2.1 Une remilitarisation au sein d’une alliance forte et durable avec les États-Unis

La période de la guerre froide fut le moteur du réarmement japonais en raison de l’avènement de la République populaire de Chine ainsi que le début de la guerre de Corée. Ceci se concrétisera en créant dès juillet 1950 une Police nationale de réserve paramilitaire de près de 75 000 Japonais, ensuite en 1952 la Force de sécurité nationale, une administration officiellement militaire. Le Japon signa en 1951 un traité de sécurité bilatéral avec les États-Unis, dans lequel il était reconnu au Japon un droit naturel de légitime défense collective, ce qui s’opposait clairement à l’article 9 de la Constitution de 1947[8]. En 1954 le Japon se dote d’un véritable système de défense par l’Accord d’assistance mutuelle de sécurité avec les États-Unis. Le processus de militarisation fut initié en juin 1954 avec les deux lois créant l’Agence de défense et les FJA. Ensuite, quatre plans de renforcement et de modernisation des FJA, en accord avec l’allié américain, furent mis en place entre 1958 et 1972. Ces réformes divisèrent les différents gouvernements japonais (Landreau, 2016).

Les années 1990 furent le théâtre de la première guerre du Golfe, ce qui engagea le Japon en Irak avec l’envoi de dragueurs de mines dans le golfe Persique, un engagement limité, mais assorti d’un soutien financier qui s’élève au total à 13 milliards de dollars, obtenus sous la pression américaine et le chantage aux approvisionnements pétroliers. La première guerre du Golfe a généré une forte tempête dans l’environnement politique japonais, Tokyo fut forcé d’assurer la concordance entre son pouvoir économique et la contribution aux efforts des Nations Unies, en dépit de sa politique anti-guerre. Cet événement signa « l’émergence du Japon sur la scène internationale et la prise de conscience au Japon de ses ambitions » (Pflimlin, 2010). Mais, la participation japonaise à la force militaire multinationale a provoqué de vives réactions de la part de ses voisins asiatiques. Victimes de l’agression nippone pendant la seconde guerre mondiale, et même avant, en ce qui concerne la Chine et la péninsule coréenne, les pays d’Extrême-Orient craignaient une résurgence du « militarisme » japonais (Fouquoire-Brillet, 1991).

Dans la foulée la loi sur la Coopération aux opérations onusiennes de maintien de la paix PKO (participation des FJA aux Peace-Keeping Operations de l’ONU) fut adoptée par l’ONU en juin 1992. Il s’agissait de créer un corps de FJA dont l’utilisation nécessitait cinq conditions : « l’existence d’un cessez-le-feu, l’acceptation par les parties de la participation du Japon, la neutralité absolue de la mission de l’ONU, le retrait des troupes en cas de reprise des hostilités et le non-recours à la force » (Pflimlin, 2010 :146). Les FJA crées pour permettre une action en faveur de la sécurité internationale, furent dès lors l’un des instruments de l’augmentation de la capacité opérationnelle des FJA, du renforcement de l’Alliance nippo-américaine et de l’internationalisation du Japon. Elles participèrent à de multiples opérations de maintien de la paix : au Cambodge (1992-1993), au Mozambique (1993-1995), au Rwanda (1994), sur le plateau du Golan (1996) ou encore au Timor oriental (2002-2004) (Landreau, 2016).

La loi des mesures spéciales contre le terrorisme, adoptée après les attentats du 11 septembre 2001, fut un autre tournant de la politique de défense du Japon. Cette loi permit aux FJA de soutenir les troupes américaines et alliées dans l’océan Indien et dans le golfe Arabo-Persique via un ravitaillement en carburant, du transport logistique et du soutien médical. Cette loi antiterroriste autorisa un déploiement des FJA à l’étranger au-delà de l’ONU. En 2001, Le Japon a même fourni un soutien logistique dans l’Océan Indien pour les forces navales américaines impliqué en Afghanistan. Cette réforme fut le dernier verrou avant la guerre en Irak. Le Japon entérina en juillet 2003 une loi permettant le déploiement de troupes pour des missions de reconstruction non-combattantes. Ainsi, des FJA « armées » furent déployées dans la province d’Al-Muthana au sud de l’Irak à partir de février 2004 afin d’y fournir des soins médicaux, de distribuer de l’eau et de reconstruire des bâtiments. Le retrait des Japonais, commencé en juillet 2006 et achevé en décembre 2008, fut en partie dû à l’opposition de son opinion publique défavorable à un maintien de forces en Irak. Ces opérations de reconstruction de l’État irakien et d‘aide humanitaire furent l’occasion de légitimer le Japon en matière de coopération internationale (Landreau, 2016).

1.2.2 Une politique de sécurité adaptée aux enjeux géopolitiques actuels

Depuis le début du xxie siècle, la sécurité du Japon consiste en grande partie à gérer les nationalismes de ses voisins sud et nord-coréen, chinois et russe. Du point de vue de la géopolitique américaine en Asie, la relation militaire américano-japonaise sert de parapluie vis-à-vis de la menace de la Corée du Nord et de la montée en puissance chinoise (Taylor 2011 : 872). L’arme nucléaire est un élément capital pour la stratégie de la sécurité nationale et dans le cadre de cette alliance : « les armes nucléaires stratégiques dissuadent d’autres armes nucléaires stratégiques là où chaque État doit tendre à assurer sa propre sécurité du mieux qu’il le peut, les moyens adoptés par chacun d’eux doivent être orientés vers les efforts des uns et des autres » (Waltz, 1979 : 185). En effet, le Japon n’est pas autorisé à produire, à importer ni exporter des armes nucléaires. Il convient de souligner qu’en instaurant cette politique, le Japon abandonne officiellement la dissuasion nucléaire, dépend d’un allié historique qui se désengage petit à petit, alors même qu’il est encerclé par les États nucléarisés : la Russie, la Chine, les deux Corées et les États-Unis.

Il existe une relation fonctionnelle entre le pouvoir politique, militaire et économique (Morgenthau 2006 : 128). Le Japon a ainsi progressivement augmenté ses capacités de défense dans les programmes quinquennaux : capacités amphibies, capacités balistiques, surveillance maritime, capacité de déploiement. En 2013, le budget des Forces d’Autodéfense était le cinquième budget militaire mondial, derrière celui des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni et de la France (Delamotte, 2012). Le budget voté pour l’année 2020 était de 48,5 milliards de dollars (Auer, 1993). Le ministère japonais de la Défense a passé commande du système de missile Standard Missile-3 Block 2A, développé en partenariat avec les États-Unis. En outre, une partie du budget de ce ministère sera utilisé pour développer le système d’interception Patriot Advanced Capability-3. Parallèlement à ces deux projets ambitieux, on peut également mentionner l’intention du Japon d’acheter quatre avions de transport Osprey et une centaine d’avions de combat F-35 appuyés par une technologie de défense antimissile toujours plus sophistiquée. Le Japon construit également des navires militaires de plus en plus gros, dont des porte-hélicoptères qui, selon plusieurs analystes, pourraient facilement devenir des porte-avions avec des versions navalisées des F35[9].

La Constitution est un sujet très sensible, et cela a été prouvé lors de la course électorale américaine, lorsque l’ancien vice-président et actuel candidat Joe Biden s’est opposé à son rival Donald Trump au sujet du Japon et la Corée du Sud car selon lui Trump « ne comprend pas que nous avons écrit la Constitution du Japon pour qu’il ne puisse pas devenir une puissance nucléaire ». En effet, lors d’une interview accordée au New York Times en mars 2016, le Président Trump a soutenu que les États-Unis ne pourraient pas continuer à protéger le Japon de la menace nord-coréenne comme ils l’avaient fait par le passé et allaient devoir réduire le niveau de leur engagement dans la région asiatique, laissant le champ libre à l’option militaire nucléaire. Certains politiciens japonais pensent eux aussi qu’il serait constitutionnellement possible et souhaitable d’obtenir l’arme nucléaire pour préserver la sécurité nationale (Arase 2007 : 561). De leur côté, le Japon et la Corée du Sud pourraient reconsidérer l’option nucléaire afin d’exercer une dissuasion qui serait crédible même en l’absence du soutien des États-Unis (Noemi, 2017). Cependant, le crédit à donner à un président américain qui promet une chose dans un cas (pour Pyongyang) et préconise son contraire dans un autre cas (pour Téhéran) a été largement entamé et les cartes rebattues avec l’élection de Joe Biden.

Le principe de légitime défense est attenant à une logique de coopération internationale, et même si l’alliance militaire américano-japonaise reste le noyau de sa politique de sécurité, elle connait des variations et s’enrichit de nouveaux partenariats de sécurité multilatéraux avec des pays comme l’Australie, l’Inde, ou la France et le Royaume-Uni en Europe. Le Japon a noué un dialogue également avec l’Inde, la Russie et la Corée du Sud. À un autre niveau (diplomatique, économique, sécuritaire), il apporte son soutien aux pays d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie. Cette approche est renforcée par des accords économiques et commerciaux : avec l’Union européenne pour un partenariat économique entré en vigueur en février 2019, un traité pour un partenariat trans-Pacifique (TPP à 11, sans les États-Unis) et la participation au projet de réforme de l’OMC. Enfin, le Japon est le pays le plus souvent élu comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui donne plus de poids à sa géopolitique et sa diplomatie (Delamotte, 2020).

2. Des obstacles politiques, juridiques et sociétaux qui pourraient in fine inverser le paradigme de la révision

Comment expliquer que, malgré la force de la « doctrine Abe », le projet de loi de sécurité nationale stagne dans un contexte politique irrationnel et dangereux pour une démocratie parlementaire ? Tout d’abord, les paradoxes politiques et les rigidités constitutionnelles paralysent les débats (2.1). Ensuite, l’opinion publique et les forces issues de la société civile risquent de constituer un obstacle (2.2)

2.1 Les paradoxes politiques et les rigidités constitutionnelles paralysent les débats

2.1.1 Un parti fort et une entente tacite entre les forces politiques

Pour bien comprendre de quelle façon l’amendement de la Constitution constitue l’ADN du LPD, il faudrait relire les étapes juridiques de la création des forces d’auto-défense. En novembre 2004 déjà, le Parti Démocratique Libéral (LDP) avait présenté l’ébauche d’une révision de la Constitution en supprimant la conception strictement défensive des forces « d’autodéfense » et en lui reconnaissant une fonction pleinement militaire. C’est le gouvernement Abe qui avait voté des lois permettant en théorie aux troupes japonaises d’appuyer un allié sur un théâtre d’opérations militaires à l’étranger, même si le Japon lui-même n’est pas attaqué[10]. Le Premier ministre avait à l’époque justifié ces lois par la nécessité de se protéger des menaces émanant de la Corée du Nord nucléarisée et de la montée en puissance de la Chine impérialiste, qui dispute depuis 2010 au Japon la souveraineté de l’archipel des îles Senkaku/Diaoyu riches en hydrocarbures. Récemment, Abe avait évoqué la possibilité que l’amendement de l’article 9 conserve les clauses pacifistes, mais s’y ajouterait un paragraphe mentionnant la reconnaissance de ces forces afin de clarifier leur constitutionnalité (Mark, 2017). Selon ses dires, son gouvernement chercherait un large consensus de pair avec les autres partis politiques (la force de droite du Parti Komeito, aidé par la montée en puissance du lobby révisionniste Nippon Kaigi), avec un cap fixé sur la décennie 2020. Cette question a toujours provoqué de vifs débats dans les commissions parlementaires au sein des différents gouvernements japonais (Desjardins, 1997). La volonté de normalisation du gouvernement Abe qui, depuis la victoire électorale du 10 juillet 2016, lorsque le PLD et ses alliés ont obtenu une majorité des deux tiers à la chambre haute de la Diète, permettant pour la première fois de proposer un amendement Constitutionnel, appuie encore ce projet, à mesure que la question se pose pour les observateurs de savoir si le Japon restera un partisan du pacifisme promu par la Constitution actuelle ou rentrera dans le rang. Shinzo Abe a par ailleurs réitéré en mai 2017 son ambition claire de modifier l’article 9 lors d’un discours devant un groupe de lobbying en faveur d’une modification de la Constitution (Mark, 2017).

Le paradoxe politique de la conception constitutionnelle au Japon a été souligné par de multiples observateurs. Seizelet attribue la longévité remarquable de la Constitution à une sorte d’entente tacite entre les pragmatiques du PLD qui depuis la création du parti en 1955, ont prévu la modification de l’article 9 de la constitution et le Parti Socialiste Japonais (PSJ), principal parti de l’opposition à la Diète japonaise, fer de lance du mouvement antirévisionniste pendant près d’un demi-siècle. « Cette entente tacite a eu pour effet d’interdire toute modification de la Constitution, de promouvoir une stratégie oblique de révision par voie d’interprétation et d’imprimer au débat constitutionnel au Japon sa caractéristique propre, à savoir un haut degré de conflictualité comme facteur de discrimination et de positionnement des forces politiques en lice, mais dénué de portée pratique dans le cadre du « système de 1955 » (Seizelet, 2011). Pfersmann observe lui aussi le rôle paralysant et marginal de l’opposition pacifiste à la doctrine Abe « incapables de concevoir un dispositif constitutionnel limitant les missions des forces armées en leur donnant un fondement positif et contrôlable…laisse la main libre aux ennemis du pacifisme en leur permettant d’agir en violation de la Constitution » (Pfersmann, 2018).

2.1.2. Un processus complexe d’amendement de la Constitution

Le blocage de la révision constitutionnelle constitue un risque de sclérose de la Constitution japonaise (Moneger-Wolfart, 2004). Il existe deux types de constitutions : celles dites « souples » qui autorisent une révision relativement aisée à réaliser ; et celles que l’on qualifie de « rigides » comportant d’importantes interdictions de révision, ou dont la procédure de révision est complexe ou difficile à mettre en œuvre. D’une part, la rigidité d’une Constitution est gage de stabilité et de pérennité ; mais d’autre part, elle peut également devenir un handicap. En effet, l’immobilisme n’est pas une bonne chose pour une Constitution puisque, comme tout texte juridique, elle se doit d’évoluer en harmonie avec la société. Toute Constitution a besoin d’un certain degré de flexibilité afin de lui permettre de s’adapter au changement, surtout quand ce changement marque le passage d’un siècle à un autre (Moneger-Wolfart, 2004).

La Constitution japonaise traite de la procédure de révision dans son neuvième chapitre relatif aux « amendements » à la Constitution. L’article 96 organise une procédure en trois temps : une initiative parlementaire, l’approbation de cette initiative par le peuple souverain au cours d’une consultation référendaire, la promulgation par l’empereur. Premièrement, l’initiative de la révision Constitutionnelle incombe à la « Diète », à savoir le Parlement du Japon. La Diète doit voter aux deux tiers, au moins, de tous les membres de chaque Chambre du Parlement. Les révisions seront ensuite examinées par les commissions sur la Constitution des deux chambres du Parlement. Elles seraient soumises au vote de chaque commission, puis aux sessions plénières de chaque chambre, où une majorité d’au moins deux tiers des deux chambres serait nécessaire pour les adopter (Mark, 2017). Sur le plan politique, du fait même de l’existence de cette majorité qualifiée, la révision constitutionnelle ne peut intervenir sans un accord entre les principales forces politiques à la Diète car il est impossible à un seul parti, et même avec l’appui d’un allié minoritaire, d’emporter la « décision » de la Diète. La révision constitutionnelle ne peut donc qu’être le fruit d’un consensus minimal entre le PLD et le PDJ, avec l’appoint éventuel d’autres pivots (Seizelet, 2011). Cette condition de majorité renforcée n’est pas adaptée à un vote ayant simplement pour but d’initier une procédure de révision, une telle exigence est généralement demandée lors d’un stade presque terminal de la procédure. Un obstacle de taille s’élève ainsi dès le début de la procédure.

Deuxièmement, la procédure de l’amendement constitutionnel fait l’objet d’une ratification populaire ; c’est-à-dire qu’elle est soumise « au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet ». C’est alors un « référendum spécial » qui est organisé à cette occasion (Moneger-Wolfart, 2004). Un référendum public approuvant l’amendement doit ensuite être adopté à la majorité simple de l’électorat (Mark, 2017). Là aussi, la procédure de révision confronte les Représentants et les Conseillers composant les deux Chambres de la Diète au risque d’être démenti par le peuple, dans l’hypothèse où la population s’opposerait à un tel dessein. « C’est justement pour éviter un conflit de légitimité que la Constitution prévoit une alternative où la ratification des amendements pourrait se faire « à l’occasion d’élections fixées par la Diète » (Moneger-Wolfart, 2004). « Dans ce cas, le peuple japonais se retrouve lui-aussi en difficulté puisque les élus pourraient profiter de cette occasion pour solliciter de la part des électeurs un renouvellement de leur mandat : on court alors le risque que la révision Constitutionnelle se transforme en un plébiscite collégial et parlementaire. Enfin, la troisième et dernière étape correspond à la promulgation des « amendements ainsi ratifiés » qui est effectuée « par l’Empereur au nom du peuple », et doit intervenir « immédiatement » après la ratification populaire » (Moneger-Wolfart, 2004).

2.2. L’opinion publique et les forces issues de la société civile risquent de constituer un obstacle

2.2.1. Crise de la représentation politique et contestation civique

L’opinion progressiste a réagi vivement contre la politique étrangère et de sécurité plus active de l’administration Abe, pour les opposants les changements qu’elles apportent marquent une baisse des libertés civiles, une augmentation de l’autorité et de la réglementation gouvernementales intrusives et un changement de cap diplomatique non interventionniste qui avait été un élément clé de l’identité collective du Japon d’après-guerre. Dans le même ordre d’idées, les critiques progressistes de l’establishment politique conservateur soulignent les efforts déployés par l’administration Abe pour gérer son image auprès de l’opinion publique, soit par la nomination de « personnalités sympathiques » à des postes d’influence de la NHK, les médias du service public japonais.

La société civile japonaise a une longue tradition d’activisme civique et de protestations publiques, et ce dans toute une série de domaines. Pensons aux mouvements antinucléaires (en particulier à la suite du triple tremblement de terre, du tsunami et des catastrophes du réacteur nucléaire de Fukushima en mars 2011), aux manifestations contre les bases américaines à Okinawa, et du SEALD (Students Emergency Action for Liberal Democracy) contre la législation sur la légitime défense collective de 2015. La société japonaise reste dynamique dans la contestation de certaines décisions et de l’autorité, par exemple ils se sentent en général peu concernés par l’envoi des Forces d’auto-défense à l’étranger. Cependant, la démocratie par la rue ne suffit pas à maintenir la confiance de la population dans le processus démocratique, surtout si elle n’entraîne que peu ou pas de changement visible dans la politique gouvernementale. D’après un récent sondage réalisé par l’organisation japonaise à but non lucratif Genron, la confiance dans le système politique japonais s’établit à 60 % des personnes interrogées par rapport aux partis politiques japonais et dans l’Assemblée nationale, ce qui est notamment vrai chez les jeunes. Le taux de participation aux élections lui-même est désormais d’environ 50 % (Source : Institut Montaigne).

Depuis l’occupation et au-delà, tout au long de la guerre froide, la société japonaise s’est fermement opposée à l’arsenal nucléaire, rappelant la doctrine de l’ancien Premier ministre Eisaku Satō, qui a statué que le Japon « ne possédera, ne produira ni ne permettra l’introduction d’armes nucléaires au Japon, sur la base des dispositions de la Constitution ». La société japonaise, première victime des armes nucléaires, est très émotive à ce sujet. À première vue, on peut apprécier qu’elle ne souhaite pas une remilitarisation, mais il est tout aussi important que le Japon développe sa contribution à la communauté internationale, dans le contexte de multiples menaces régionales et internationales. On en déduit que la réaction de l’opinion publique, de la société civile japonaise, pèseront lourd dans la décision que le Japon adoptera à propos de la révision de la Constitution.

2.2.2. Les mouvements citoyens anti-Abe et les alternatives politiques

Dernièrement, on a pu observer au Japon une nouvelle dynamique politique constituée de mouvements citoyens qui expriment le sentiment partagé par différentes strates de la population de ne pas être représentés dans le système politique traditionnel. Ces mouvements, au lieu de boycotter le jeu démocratique des partis ou de s’y substituer, sont entrés dans la vie parlementaire d’une manière originale. Au mois de septembre 2015, alors que le gouvernement Abe adoptait cette série de lois sur la sécurité qui permet à l’armée d’intervenir dans les pays étrangers, des rassemblements de protestation ont été organisés devant l’Assemblée nationale avec des mots d’ordre tels que « Non à la guerre » ou « Sauvez l’article 9 ! ». Ces manifestations rassemblaient des mouvements divers comme : le Comité d’action « Sogakari » (Tous ensemble contre la guerre et pour l’article 9 de la Constitution), l’Association des chercheurs opposés aux lois sur la sécurité nationale, le collectif des « Mères contre la guerre », le groupe « Sauvez la démocratie constitutionnelle », l’organisation des étudiants du « SEALDs » (Action d’urgence des étudiants pour la démocratie libérale). Toutefois, le projet de loi a été adopté. Ces groupes ont fini par s’organiser dans un front uni pour réduire le nombre des représentants du PLD à la Chambre des conseillers lors des élections de l’année suivante (juillet 2016). Pour atteindre cet objectif, ils ont constitué ce qui s’est appelé l’« Alliance citoyenne pour la paix et le constitutionnalisme » qui a réussi à faire coopérer des petits partis d’opposition aux élections selon le vœux que « les partis d’opposition devraient lutter ensemble » (Murakami, 2018).

Cette nouvelle alliance entre les mouvements citoyens et les partis politiques progressistes est peut-être la réponse à la forte abstention des électeurs et la clé d’une reconstruction du jeu démocratique. C’est une manière innovante pour les mouvements citoyens de s’articuler avec les formations politiques existantes pour répondre à la crise de la représentation démocratique au Japon, comme dans le monde. La création du Parti démocrate constitutionnel (PDC), un phénomène très rare dans l’histoire du Japon, car issu d’une mobilisation citoyenne inédite, prouve que changer l’establishment n’est plus désormais une utopie. Lancé par Yukio Edano, il a pu bénéficier du soutien de nombreux citoyens mobilisés pour un renouvellement de la politique japonaise.

Il serait juste de conclure au moins partiellement que l’opinion publique japonaise et les mouvements civiques ainsi que les médias de masse[11] influencent les décisions politiques en matière de sécurité, au moins autant que les pressions américaines et la géopolitique régionale, ce qui va dans le sens d’une approche libérale des relations internationales[12]. En particulier, on peut s’interroger si la majorité de la population japonaise souhaite-t-elle voir changer l’article 9 imprégné d’antimilitarisme. Il faudrait que l’on prenne aussi en compte dans les processus de délibération et d’interprétation de la Constitution, tout autant que l’identité hostile à l’affirmation nationale par le militaire, l’adoption et l’intériorisation, à tous les niveaux de la société, des éléments intrinsèques de la nation japonaise, comme sa culture et ses traditions, sa religion et sa langue.

Conclusion

Il n’existe pas d’autre exemple dans l’histoire récente d’une Constitution restée inchangée depuis sa naissance et pendant soixante-dix ans comme modèle d’un État-pacifiste. Ni jamais vraiment acceptée, ni fermement remise en cause avant le gouvernement Abe, elle est aujourd’hui un point de cristallisation paradoxal et contradictoire, défendue par la Gauche qui la cautionne au nom du rejet du militarisme et de l’impérialisme nippon, en même temps honnie par la Droite car d’origine étrangère, elle a contribué néanmoins à élaborer une nouvelle forme d’identité politique et nationale. Force est de constater que les mêmes raisons ayant empêché une modification de la Constitution pacifiste japonaise depuis 70 ans subsistent toujours et que le débat sur la Constitution nipponne n’est jamais fini. Il est peu probable qu’une révision ou un amendement soit envisageables à court terme, le gouvernement nippon ayant d’autres priorités, comme la gestion de la pandémie de coronavirus, ainsi que la difficile relance économique. De plus, les derniers scandales de corruption ont profondément affecté la crédibilité de l’administration Abe, ce qui a considérablement ralenti le projet de révision. La démission du Premier ministre Abe fin août 2020 a fragilisé le PLD et ne lui permet pas de faire émerger sur la scène politique une personnalité de la même stature. La scène politique intérieure est donc largement défavorable à la révision et il en va de même à l’extérieur. Si l’on s’oriente vers une normalisation progressive de la politique de défense du Japon car les limites de l’inconstitutionnalité semblent bel et bien atteintes, l’organisation de la révision constitutionnelle devra faire face à une réticence de la population, à une force gouvernementale affaiblie, à une réaction méfiante de ses voisins et à l’isolationnisme américain.

Alors que le Japon proposait au monde une identité kantienne, on peut considérer que depuis une vingtaine d’années le Japon a revêtu une posture de culture lockéenne[13] puisque le maintien d’une culture kantienne n’allait plus dans le sens de ses intérêts de sécurité fondamentaux au fur et à mesure que l’identité collective sécuritaire co-construite avec son allié historique s’effritait. En effet, la renaissance militaire japonaise s’exprime aussi bien sur le plan politique, avec une réorientation vers un pacifisme et un prisme japonais qui est l’axe Asie-Pacifique[14], épicentre géopolitique mondial, afin de mieux apprivoiser le dragon chinois (Boulanger, 2013). « Alors que le centre du système international glisse inexorablement vers la Chine, un pays dont le système d’autorité heurte de plein fouet les valeurs du monde occidental, le Japon est forcé de faire un choix entre son attachement à l’Occident – toujours ambivalent – et un retour à une Asie de nouveau dominée, après un intervalle de plus de cent cinquante ans, par la Chine » (Boulanger, 2013). Le pays a récemment pacifié ses rapports avec son voisin chinois qui était une menace directe par rapport au droit international. La politique extérieure du Japon moderne et la diplomatie japonaise depuis la fin de la Guerre froide se sont fortement internationalisées : une couverture de sécurité des intérêts japonais toujours plus autonome et normalisée, une capacité opérationnelle accrue et une présence pleine et entière dans le système de sécurité des Nations-Unies.

À la question posée par Hiroo Nakamura si « le pacifisme de la Constitution japonaise est un pur optimisme ou une lumière au xxie siècle ? » (Nakamura, 2006), nous répondons que la réalisation d’une paix universelle prévue dans la Constitution dans un esprit très kantien (Kôji, 2002) n’est ni une utopie ni un espoir vain, mais un projet objectif de justice internationale qui existe et fonctionne bel et bien. Dans cette logique de pacifisme porté par le Japon que nous avons évoqué dans cette analyse, la prise en considération de la candidature du Japon en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU prend tout son sens. Un pacifisme proactif continuera à mûrir en marge des limites constitutionnelles pour les années à venir. Les conditions pour la paix perpétuelle dont Kant a exposé les garanties philosophiques, un pays qui a renoncé à jamais à la guerre, ne sont pas encore remplies aujourd’hui dans le monde, ni au Japon car « en matière internationale les rapports de force l’emportent sur les utopies » (Gomart, 2019). Y. Higuchi nous explique qu’il y a au Japon « une problématique de la situation actuelle comme « synthèse » entre modernité et tradition, dans le domaine constitutionnel » (Higuchi, 2001 :7), autant qu’entre particulier et universel. Pour Tadakasu Fukase, le fonctionnement de la Constitution est celui d’une lutte entre deux idées radicalement opposées incarnée par les deux grands partis japonais : « l’idée traditionnelle de Meiji sous une nouvelle apparence démocratique et l’idée démocratique occidentale que la nouvelle constitution a apportée et encouragée au Japon » (Fukase, 1959 : 381). Si la révision finit par se produire[15], et ça sera au peuple japonais d’en décider, on peut se demander si elle représente le début de l’alignement du pays sur ses racines historiques et la première reconnaissance formelle des limites de l’universalisme imposé par l’Occident.

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[1] La question de l’imposition est la source d’un débat important parmi les spécialistes. Voir en particulier David Law, 2013, The Myth of the Imposed Constitution, Denis J. Galligan, Mila Versteeg (dir.), Social and Political Foundations of Constitutions, Cambridge, Cambridge University Press : 239-268.

[2] La loi japonaise de 2015 sur les Forces japonaises d’autodéfense inclut une clause dite d’autodéfense collective, en vertu de laquelle les forces d’autodéfense peuvent intervenir pour protéger un pays ami en difficulté dans un conflit, sans qu’il y ait une menace directe sur le territoire du Japon. Cette clause élargit ainsi l’interprétation de l’article 9.

[3] Le 27 août 1928, soixante-trois États ont signé le pacte Briand-Kellogg, une entente de renonciation à la guerre.

[4] Ici il faut distinguer en effet le discours, ancien, qui vise à réviser l’article 9 pour normaliser le Japon, des discours qui, beaucoup plus récemment, s’inquiètent de la sécurité du Japon face à l’expansionnisme chinois et au désinvestissement américain.

[5] Shinzo Abe, chef du Parti libéral démocrate au pouvoir de façon quasi-ininterrompue depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a démissionné lors de son troisième mandat le 16 septembre 2020.

[6] L’article 11 de la Constitution italienne renonce au droit de faire la guerre. Par contre, l’article 52 dit que la défense de la patrie est le devoir sacré de tous les citoyens. C’est donc une grosse différence entre la Constitution japonaise et italienne.

[7] Le pacte Briand-Kellogg, ou pacte de Paris, est un traité signé par soixante-trois pays qui « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». La Charte des Nations unies, signée en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va au-delà de la simple interdiction de la guerre d’agression du pacte Briand-Kellogg, en établissant, dans l’article 2-numéro 4, une interdiction générale de la violence.

[8] Normalement, la constitution a préséance sur les traités internationaux. Apparemment, les tribunaux japonais en ont décidé autrement, pour fournir un jugement interprétatif qui modifie la lettre de la Constitution.

[9] Source : IRIS Institut de Relations Internationales et Stratégiques, France.

[10] Le projet de loi de sécurité nationale de 2015 étendait le périmètre d’intervention des Forces d’autodéfense

[11] Il y a certains grands journaux au Japon : Yomiuri (YS), Sankei (SS) au centre droit, Mainichi (MS), Asahi (AS) et Nikkei (Nihonkeizai : NS) au centre gauche. NHK (Nippon Hosou Kyokai) est une station de télévision publique au Japon.

[12] Selon les libéraux, il existe une pluralité d’acteurs qui participent aux relations internationales comparativement aux réalistes et aux néoréalistes.

[13] Selon le modèle du politologue Alexander Wendt, le comportement social des États baignent dans un système international d’une culture donnée, hobbesienne, lockéenne, et kantienne-au travers d’un continuum conflit-coopération. Ce qui signifie que l’État s’adapte au contexte international de type lockéen, et non le contraire (son volontarisme prime).

[14] La région Asie-Pacifique – allant de la Corne de l’Afrique à la mer de Chine méridionale – tend à devenir le nouveau centre de gravité de la politique mondiale avec dix marchés émergents. La stratégie nipponne Asie Pacifique (plutôt que l’Asie de l’Est ou l’Eurasie), inclut les États-Unis, l’Australie et l’Inde afin de contrer la montée en puissance de la Chine.

[15] Après sa démission mais en tant que législateur, l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a appelé à un amendement à la loi nationale sur le référendum dans le but de réaliser son objectif de longue date de réviser la Constitution.

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