Regards Géopolitiques 12(1), 2026
Ladislas Nze Bekale
Docteur en Études européennes et internationales et Docteur en Histoire militaire et études de défense, diplômé de l’ENA. Fonctionnaire à la Commission de l’Union africaine, enseignant vacataire et chercheur.
Résumé
La présente contribution aspire à établir l’effectivité de la sécurité collective de l’Union Africaine comme dispositif de résolution des différends. Elle tente de répondre à la préoccupation selon laquelle : Quelle est l’articulation des aspects relatifs à la résolution pacifique des différends de la sécurité collective de l’UA ? En conséquence, à partir de l’analyse de la mobilisation des méthodes judiciaires et de la diplomatie préventive, cet article parvient à en déterminer l’effectivité. En revanche, en dépit de l’existence de ce système de sécurité collective contribuant à la résolution pacifique des différends, il est regrettable de constater une persistance inquiétante des différends dont certains se transforment en conflits. En conséquence, l’article s’achève par un réquisitoire appelant à une révision de ce système.
Mots clés : Union Africaine, sécurité collective, résolution, pacifique, différends.
Summary
This contribution seeks to establish the effectiveness of the African Union’s collective security as a dispute resolution mechanism. It attempts to answer the following question: What is the relationship between the aspects relating to the peaceful resolution of disputes and the collective security of the AU? Consequently, based on an analysis of the mobilization of the methods of preventive and judicial diplomacy, this article succeeds in determining their effectiveness. On the other hand, despite the existence of this collective security system contributing to the peaceful resolution of disputes, it is regrettable to note a worrying persistence of disputes, some of which are turning into conflicts. The article therefore concludes with an indictment calling for a review of this system.
Keywords: African Union, Collective security, Resolution, Pacific, Disputes.
Introduction
La sécurité collective repose sur la perception d’une indivisibilité et d’une solidarité de la paix entre États. Tous doivent être concernés par les problèmes de sécurité de chacun, paix internationale et sécurité des États étant intimement liées. Cela implique un mécanisme de garanties internationales, dans l’intérêt commun, pour maintenir et au besoin pour rétablir la paix entre eux (de Montbrial, Klein, 2000 :305). La sécurité collective pour l’Union Africaine est fondamentalement dirigée par un ensemble d’idées, des instruments juridiques, politiques et des moyens opérationnels. Ces éléments concourent indispensablement à la prévention et à la résolution des conflits en Afrique. En considérant que l’intégration africaine se construit à partir des Communautés économiques régionales, en substance cette sécurité collective repose sur la politique commune de défense et de sécurité de l’UA étant donné qu’elle proscrit l’usage de la force entre les États membres et privilégie les méthodes pacifiques pour la résolution des différends. Aussi, cette sécurité collective est finalement réorganisée par le principe de subsidiarité, lequel responsabilise les acteurs et les institutions régionales et sous régionales.
Parallèlement à l’interdiction de recours à la force, la Charte des Nations Unies édicte l’obligation pour les États de régler pacifiquement leurs différends. Les États sont libres de choisir le mode de règlement du différend, non juridictionnel ou juridictionnel. Ce mode de règlement quel qu’il soit peut-être prévu à l’avance par un traité, c’est-à-dire que les États s’engagent si un désaccord surgit avec une partie à la convention à se soumettre à tel ou tel moyen de règlement (Roche, Tamzini, 2021 :103). Il faut bien rappeler que la résolution pacifique des conflits constitue un domaine de prédilection des organisations internationales, tout comme les États en sont des acteurs incontestés étant donné qu’ils sont garants des principaux instruments juridiques de prévention des conflits. L’Article 52 énonce clairement et codifie l’importance des organes régionaux dans le règlement pacifique des différends au moyen de ces accords. C’est la raison pour laquelle l’Acte constitutif de l’Union africaine et l’Architecture africaine de paix et de sécurité intègrent et mettent en évidence « la primauté de la diplomatie préventive comme premier pas vers la prévention et le règlement des conflits sur le continent » (ONU, 2016). Ces clarifications sont pertinentes à la Charte de l’ONU et à la sécurité collective prônée par l’UA, car en pratique cette dernière a institué des organes, des moyens politiques et opérationnels concourant à la résolution pacifique des conflits. De ce fait, le caractère systémique de la résolution pacifique des conflits touche indéniablement la communauté internationale du global au local en transitant par les niveaux continental et régional.
En revanche, la persistance des conflits et des foyers de tension en Afrique sème le doute quant à l’efficacité des moyens et des techniques employés par l’Union Africaine. Et pour cause, à l’ouverture de l’Assemblée de l’Union Africaine en février 2024, s’exprimant sur la situation sécuritaire du continent, certains Chefs d’État affirmaient que des « solutions vont être avancées concernant certains des 35 conflits qui se tiennent en Afrique, en particulier celui qui ravage le Soudan depuis ». Alors que le terrorisme et l’extrémisme violent continuent de menacer la survie même de certains de nos Etats, une épidémie de changements anticonstitutionnels a secoué le Continent ces deux dernières années, mettant à rude épreuve les progrès en matière de démocratie observés jusqu’ici en Afrique (Dhoihir, 2024 :3). Dans le cadre de son mandat de gestion et de règlement des conflits, le Protocole relatif au Conseil de paix et sécurité (CPS) donne à l’organe le pouvoir de « recourir à diverses méthodes, y compris l’utilisation de bons offices, la médiation [et la négociation tout comme], la conciliation et l’enquête] » (Art. 6.c). C’est-à-dire que l’organe en charge de la gouvernance de la sécurité collective de l’UA peut avoir recours à tous les procédés diplomatiques classiques pour prévenir les conflits. Il s’agit de procédés définis par la doctrine en matière de résolution pacifique des différends, lesquels éclairent le Pacte de non-agression de l’UA et les autres textes y relatifs.
D’ailleurs, le Pacte de non-agression précise : « les États parties à un différend cherchent en premier lieu une solution par voie d’arbitrage, de règlement judiciaire ou recourent à tout autre moyen pacifique » (art.15). En d’autres termes, dans l’hypothèse d’un conflit les pays de l’UA privilégient obligatoirement les moyens de résolution établis par l’organisation. À la suite de l’Acte constitutif, du Protocole sur le CPS et la Charte de l’ONU, cet énième instrument juridique de l’UA souscrit à l’usage et la mobilisation des moyens diplomatiques pour la résolution pacifique des différends. Elle se définit comme un « ensemble de moyens politiques et juridiques permettant de résoudre un conflit [ou un différend] entre États, sans recourir à la force, soit par l’établissement d’une négociation directe, soit par l’intervention d’un tiers » (Nay, 2008 :462).
Diverses disciplines universitaires continuent d’éclairer ce domaine « notamment les relations internationales, l’économie, les études de développement, le droit, la psychologie et la psychothérapie, la gestion, les études de la communication, l’anthropologie, la sociologie et la recherche sur la paix. Partant de l’hypothèse que le conflit peut être un catalyseur de changement personnel et social positif, la résolution des conflits, via des méthodes pacifiques et non violentes, se concentre sur la prévention, la réduction, l’arrêt ou la transformation des conflits violents » (Whoodhouse, 2020 :16). Etant un article de science politique, notamment de relations internationales, le cadre théorique est le constructivisme, pour ses auteurs, « les études en termes de système, qui cherchent à expliquer la socialisation et la diffusion des normes, prennent sérieusement en considération » (A. Klotz, C. Lynch, 1999 :57) les dimensions internationales, régionales et nationales de la politique.
La principale méthode utilisée est l’analyse documentaire à partir d’une combinaison d’approches, celles du droit international et des relations internationales, en plus de la discipline précédente, l’histoire des relations internationales a également contribué à la réalisation de cet article. En outre, la problématique de cette contribution se demande quels sont les principaux éléments du système de résolution pacifique des différends de l’Union Africaine ? Pour répondre à cette question centrale, l’hypothèse émise est que la sécurité collective de l’Union Africaine permet d’établir des techniques de résolution pacifique des conflits à partir d’éléments pratiques, respectivement les techniques de la diplomatie préventive (1) auxquelles il faut adjoindre le règlement judiciaire (2).
La théorie de la diplomatie dans sa dimension prévention et résolution des différends met en évidence divers mécanismes ou procédés. Elle peut ainsi solliciter l’implication d’un acteur extérieur. Dans ces conditions, plusieurs moyens ou possibilités s’offrent à la diplomatie préventive et aux acteurs de la prévention et de la résolution des différends. En effet, « le recours à un tiers ne vise pas seulement à faciliter la négociation mais également pour fonction d’apaiser les tensions et de garantir le respect de la future solution négociée. Plusieurs techniques permettent le règlement des différends » (Nay, 2008 :462). Les deux plus fréquentes sont les bons offices (1) et la médiation (2). Ces méthodes ont traversé l’histoire diplomatique et des relations internationales à tel point que qu’elles sont toujours d’actualité, car elles accompagnent encore les techniques de recherche de la paix.
1. Les bons offices, la médiation et la négociation comme modes de résolution des différends
1.1. L’emploi des bons offices
Les bons offices sont un « mode de règlement des conflits internationaux consistant dans l’interposition d’une tierce puissance qui cherche à rapprocher les parties pour les amener à entamer une négociation » (Guillien, Vincent, 2005 :82). Dans des situations d’hésitation ou difficiles notamment lorsque le dialogue est compliqué ou rompu, la diplomatie préventive peut recourir selon le cas à des personnalités influentes. Il s’agit pour elles de faire usage de leurs bons offices pour influencer les parties au différend d’entamer ou de reprendre les discussions. En plusieurs circonstances, l’Union Africaine a constamment fait usage de cette technique de règlement pacifique des différends. Il s’agit de « l’interposition d’un tiers dans des relations […] suffisamment conflictuelles pour rendre impossible entre les parties un contact direct, du fait d’obstacles politiques, parfois doublés de difficultés légales » (Combacau, Sur, 2012 :565). C’est ainsi que, pour s’appuyer sur l’exemple du conflit dans l’est de la RDC, l’UA a nommé le Président angolais pour employer ses bons offices afin de relancer le dialogue pour la recherche d’une sortie de crise pacifique entre le Rwanda et la RDC. Alors que les discussions ont parfois été interrompues pour plusieurs raisons notamment l’implication de l’armée rwandaise aux côtés du M23. Cependant, à la suite de son élection à la tête de l’Union Africaine, le Président angolais a désigné un successeur pour ce rôle dans la crise congolaise, il s’agit du Président togolais Faure Gnassingbé. Le poids et l’influence de l’angolais sur la scène africaine n’ont pas suffi à mettre fin à ce conflit, le Président togolais sera-t-il suffisamment influent sur ses homologues rwandais et congolais ?
Les bons offices se distinguent de la médiation par la discrétion qui est attachée à la mission. En outre, ils ne visent pas nécessairement à dégager une solution de sortie de crise. Le tiers se présente avant tout comme un facilitateur (Nay, 2008 :40). Il vient « offrir ses services pour aider les parties à débuter la négociation, notamment en organisant la rencontre » (Roche, Tamzini, 2021 :104). Les bons offices visent essentiellement à faciliter la négociation entre les parties (Ruzié, Téboul, 2021 :235). Les parties au différend demeurent cependant libres d’en accepter ou non le résultat (Nay, 2008). En conséquence, pendant l’exercice de son activité des bons offices le Président angolais Joao Lourenço s’est abstenu de déclarations, de prise de position et d’une communication prolifique sur les discussions jusqu’à son élection à la tête de la Conférence des Chefs d’État de l’UA. En revanche, à la suite de cette désignation l’incompatibilité des actions de bons offices et de Président en exercice de l’Union a obligé le Président Lourenço à se décharger de ses activités de bons offices.
Aussi, la crise sur l’exploitation des eaux du Nil apparait comme un cas approprié pour mettre en évidence le rôle de facilitation des discussions libres acceptées par les parties. En effet, plusieurs pays sont impliqués notamment certains de l’Afrique de l’Est (Éthiopie, Ouganda, Soudan et le Sud Soudan) et l’Égypte. Pour ce faire, le président de l’UA, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a été l’instigateur d’une réunion extraordinaire du Bureau de l’UA pour faciliter les négociations entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan à propos du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Bien que les négociations soient toujours en cours, l’implication de l’UA a contribué à apaiser les tensions qui avaient atteint leur point culminant à la suite de l’échec d’une tentative de médiation des États-Unis (ISS, 2022 :4). En fait le Président de l’UA à l’époque, a désigné un groupe de dignitaires africains pour mener des bons offices. « Trois anciens présidents africains (Joaquim Chissano, Ellen Johnson Sirleaf et Kgalema Motlanthe) [ont été nommés par Cyril Ramaphosa] comme envoyés spéciaux de l’UA en Éthiopie » (ISS, 2022 :6). Ces missions de bons offices sont parvenues à inciter les parties au différend sur le Nil à ouvrir une discussion sur cette crise potentiellement conflictuelle. Pour ce faire, il apparait essentiel que toutes les parties au différend acceptent ou adhèrent volontairement aux actions de bons offices du facilitateur et donc de l’UA. Comme cela a été mentionné précédemment, le leadership des personnalités choisies pour mener des activités de bons offices constitue un critère de choix extrêmement important. Tout autant que les dynamiques, politiques, diplomatiques, économiques, sécuritaires et géopolitiques autour du différend.
1.2. Les pratiques de la médiation par l’Union Africaine
La médiation est définie comme un mode de règlement politique des conflits internationaux consistant dans l’interposition d’une tierce puissance qui ne se borne pas à persuader les parties de s’entendre (comme dans les bons offices), mais leur propose une solution (Guillien, Vincent, 2005 :401). En effet, dans ce processus, le tiers intervenant comme médiateur, propose une solution sans pouvoir l’imposer (Roche, Tamzini, 2021). Ainsi, les techniques de règlement pacifique des différends présument la participation d’intermédiaires plus actifs et moins discrets que dans la mobilisation des bons offices, il s’agirait dans ce contexte de faire appel à médiateur.
Pour s’arrimer au contexte africain, spécifiquement celui de l’organisation panafricaine pour laquelle « la médiation apparaît donc comme un mode de règlement pacifique adapté aux tensions internes et troubles intérieurs des États, qui atteignent un seuil intolérable et nécessite l’intervention de l’Organisation continentale. En même temps que la médiation sert à la résolution des diverses crises dans les États membres, elle permet d’éviter la voie judiciaire longue et truffée d’incertitudes et fait émerger sur la scène internationale, des acteurs autres que les États » (Metou, 2018 :43). Au nombre des mécanismes de médiation l’UA par l’entremise du CPS dispose de la latitude d’instituer « des Comités ad hoc de médiation composés d’un État ou d’un groupe d’États » (Art. 8-5). Il s’agit d’une équipe de personnalités de haut niveau qui sont souvent, mais pas exclusivement, d’anciens chefs d’État et de Gouvernement ou des Ministres (Amani, 2020 :114). On peut citer le Comité ad hoc de Haut niveau de l’UA sur la Libye, présidé par S.E. Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, ou encore le Comité ad hoc de haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud, désigné en 2015. Cet organe a été actif pour soutenir l’effort de médiation sous conduite de l’IGAD et depuis 2019 pour faciliter le compromis entre les parties à l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit au Soudan du Sud sur le nombre et les frontières des États du Soudan du Sud (Idem).
La médiation est particulièrement efficace et appropriée pour régler les conflits à parties multiples ayant entre elles des relations qu’elles souhaitent préserver à court ou long terme, les conflits qui exigent de la discrétion ou ceux qui sont sous-tendus par d’autres problèmes que les faits connus ou les événements en cause (Uwazie, 2011 :4). La médiation est utilisée dans les contextes où l’objectif principal est d’empêcher ou d’arrêter la violence. Il faut considérer la médiation comme un projet très spécialisé, incorporant un ensemble de connaissances ainsi qu’un ensemble de stratégies, de tactiques, d’habiletés et de techniques (Union Africaine, 2009, p. 14). Ainsi, la complexité du conflit dans l’est de la RDC relevant du mythe de Sisyphe exige un renouveau du processus de médiation. La nouvelle équipe d’éminentes personnalités récemment nommée prend en compte une multiplicité de paramètres pour s’adapter à la complexité de ce conflit.
En mars 2025 le conflit en RDC a connu une évolution en termes de moyens régionaux de résolution de ce conflit. En effet, la SADC et l’EAC ont récemment nommé 5 nouveaux médiateurs pour une approche représentative des régions concernées par ce conflit, en prenant également en compte les problématiques relatives à l’égalité et à la jeunesse. Cette évolution est aussi symptomatique de l’évolution de la situation avec la prise de trois villes minières par le M23 dans l’est de la RDC. C’est ainsi que les anciens Chefs d’État Olusegun Obasanjo (Nigéria), Sahle-Work Zende (Éthiopie), Uhuru Kenyatta (Kenya), Cathérine Samba Panza (Centrafrique) et de l’ancien Vice-Président Kgalema Motlanthe (Afrique du Sud) ont été choisis par les deux CER pour relancer un processus de paix sans cesse remis en cause par les armes. C’est pour toutes ces considérations qu’en « matière de règlement pacifique des différends que la médiation de l’organisation, régionale plus proche des parties en conflit que l’organisation mondiale, peut être plus efficace » (Charpentier, Batyah, 2012 :105). Les médiations africaines d’aujourd’hui ont certes pour objectif de contribuer à la résolution des crises internes dans les États africains, mais elles visent surtout à laisser les Africains régler, eux-mêmes, pacifiquement, leurs différends, en utilisant leurs propres mécanismes (Metou, 2018 :44).
1.3. Les usages de la négociation par l’Union Africaine
L’Union Africaine a constamment recours à la négociation pour ne pas dire que c’est un espace de négociation. Elle « constitue un ensemble d’activités visant l’établissement d’accords entre acteurs internationaux en vue de satisfaire les intérêts matériels et symboliques des parties en présence » (Nay, 2008 :347). C’est ainsi que l’UA a mené « la facilitation pour [l’organisation] des pourparlers de paix entre le Gouvernement de la République centrafricaine et 14 groupes d’opposition armés à la fin de 2018 et au début de 2019 » (Amani, 2020 :79). En consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit, l’UA déploie les efforts et prend toutes les initiatives appropriées pour prévenir, gérer et résoudre les différends (Nze Bekale, 2019 :587). C’est le mode de règlement le plus simple : les Etats en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants, dans le but de chercher à régler le différend de bonne foi. Les Etats doivent se comporter de telle manière que les négociations aient un sens (Roche, Tamzini, 2021). Dans la négociation, chaque interlocuteur tente alors, par un jeu de concessions mutuelles, de trouver les compromis nécessaires pour ajuster son offre aux attentes de ses partenaires, en cherchant à protéger au mieux ses intérêts (Nay, 2008). Les négociations tendent alors « à un rapprochement des points de vue jusqu’à l’acceptation d’une solution commune par les parties » (Ruzié, Téboul, 2021 :234).
Au sens large le mot négociation désigne l’ensemble des modes diplomatiques, les tiers, quand ils y prennent part, ne font que prêter leur concours aux parties au différend, lesquelles sont maîtresses en dernière instance du sort qu’elles lui réservent (Combacau, 2012). Ce processus repose donc sur « la négociation, l’information et la coopération avec et entre les belligérants sans qu’une tierce partie ait beaucoup d’autorité formelle sur eux ni de véritable capacité à imposer des règlements » (Union Africaine, 2013 :14). Ce sont les parties qui doivent aboutir à un règlement de leurs litiges par des négociations (Charpentier, Batyah, 2012 :101). A cet, effet comme exemple, les pourparlers, entre le Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie et le Front Populaire de Libération du Tigré (TPLF), qui ont été lancés le 25 octobre 2022, visant à obtenir un Accord de Cessation des hostilités entre les parties, ouvrant ainsi la voie au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Tigré (Union Africaine, 2022 :1). Tout comme l’on peut évoquer les négociations en cours entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte débutées depuis 2020, avec des échecs et des reprises la dernière datant de 2022, avec l’espoir d’aboutir une solution.
2. La conciliation, l’enquête et le règlement judiciaire des différends
Une Commission d’enquête [1] est un mécanisme de résolution des différends qui peut être utilisé par les parties à un différend dans les cas impliquant une divergence de vue entre celles-ci sur les faits à l’origine du différend (Union Africaine, 2016 :43). Tandis que, la conciliation [2] est un processus par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à une commission qui a été mise en place par les parties et qui procédera à une enquête objective et à l’évaluation de tous les aspects de ce litige (Union Africaine, 2016 :44). Les méthodes judiciaires de résolution (3) des différends impliquent le règlement d’un différend par un tribunal ou tribunal arbitral habilité (Union Africaine, 2016 :46).
2.1. L’enquête
L’enquête sous-entend une « procédure ayant pour but d’établir des faits qui sont à l’origine d’un conflit, afin de faciliter le règlement de ce dernier grâce à un examen moins passionné du problème par les parties (Guillien, Vincent, 2005 :263). En fait l’enquête est le plus souvent utilisée comme point de départ à l’une des autres modalités de règlement des différends (Roche, Tamzini, 2021). Dans ces conditions plusieurs types de commission peuvent créées, « commission spéciale, commission permanente ou commission spéciale dans un cadre permanent […] Les parties sont libres sont libres de décider de la suite aux constatations de la commission » (Ruzié, Téboul, 2021 :236). Dans le conflit au Sud Soudan, le 30 décembre 2013, le CPS a mandaté la création de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud pour enquêter sur les violations des droits de l’homme perpétrées pendant le conflit et faire des recommandations sur les options pour assurer la reddition de comptes et la réconciliation (Amani, 2020 :121).
Conformément à son mandat, la Commission a mené des consultations avec les différentes parties prenantes Sud-Soudanaises, a effectué une visite dans les régions du pays touchées par la violence et a soumis son rapport au Président de la Commission de l’UA, le 15 octobre 2014. Le rapport a documenté et analysé les différentes violations perpétrées, au cours du conflit (Amani, 2020). Il convient aussi de mentionner le rapport d’enquête consécutif à l’assassinat d’Idriss Deby et à la suspension de la Constitution par les militaires, lequel précise que « la priorité absolue doit être accordée au rétablissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité et au retour à un ordre démocratique dirigé par des civils, en gardant à l’esprit que ces deux éléments sont essentiels, cruciaux, se renforcent mutuellement et sont interconnectés » (Union Africaine, 2021 :2). Mais se refuse de sanctionner l’installation d’un régime dirigé par un militaire au Tchad pour des raisons sécuritaires.
2.2. La conciliation
La mission de prévention des conflits de l’UA est mesurable à la mobilisation d’une variété de moyens de prévention et de résolution des différends. Au nombre des moyens de résolution pacifique des conflits ou différends, la conciliation est un « mode de règlement politique de conflits internationaux consistant dans l’intervention d’une commission chargée, en mettant en œuvre une procédure contradictoire, d’examiner l’affaire et de proposer des solutions » (Guillien, Vincent,2005 :143). La conciliation implique un processus par lequel les parties conviennent de soumettre un différend entre elles à un mécanisme qu’elles ont mis en place pour entreprendre une enquête et une évaluation objectives de tous les aspects du différend et proposer des recommandations spécifiques non contraignantes sur la manière dont le différend pourrait être réglé (Amani, 2020 :14). Il s’agit de l’intervention « d’une commission composée de personnes ayant la confiance des parties en vue de mettre d’accord les adversaires […] A défaut d’un accord entre les parties, le rapport pourra préconiser une solution » (Ruzié, Téboul, 2021).
A partir de quelques exemples on note qu’en pratique l’UA a souvent eu recours à la conciliation. L’exemple de la scission du Soudan en deux Etats, Soudan du Sud et Soudan apparait comme une illustration adéquate de l’usage de la conciliation par l’Union Africaine. « Lors de la négociation de l’Accord post-sécession, signé en septembre 2012, le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu de soumettre leur différend sur les cinq zones frontalières en litige à un Groupe d’experts créé dans le cadre du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA. Le Groupe avait la responsabilité d’examiner tous les facteurs juridiques et matériels et d’émettre son avis juridique sur le règlement du différend frontalier sur les cinq zones frontalières » (Amani, 2020). Ainsi, « la conciliation est pleinement un mode diplomatique de règlement des différends et notamment en ce qu’elle n’aboutit pas à une sentence revêtue de l’autorité juridictionnelle, mais elle comporte une organisation procédurale et une plus grande autonomie » (Combacau, Sur, 2012 :566). Dans le cas du Soudan et du Sud Soudan « l’autorité juridique de ce processus était basée sur le communiqué de la 329ème réunion du CPS, tenue le 3 août 2012, qui, au terme de son paragraphe 7 (5), s’est félicité de l’accord auquel les Parties sont parvenues sur la création d’un Groupe d’experts chargé d’émettre un avis non contraignant, faisant autorité, sur le statut des zones contestées (Amani, 2020).
2.3. Le règlement juridictionnel des différends
Le règlement juridictionnel des différends permet de faire intervenir des organes indépendants qui rendent une décision obligatoire pour les Etats parties au litige. Il faut rappeler qu’en application du principe de souveraineté un Etat est libre de refuser la compétence d’un tel organe, d’où la nécessité du consentement préalable des Etats au différend. Le règlement juridictionnel peut prendre deux formes l’arbitrage et le recours à une juridiction internationale (Roche, Tamzini, 2021 :106). En matière d’arbitrage on peut avoir recours à la Cour permanente d’arbitrage (CPA) alors que pour une action juridictionnelle, la Cour de justice de l’UA et la Cour internationale de justice. Comme exemple d’arbitrage, à la suite du conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée, les deux pays ont sollicité la CPA et cette dernière a permis la création d’une Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie. Le différend a été soumis à cette Commission d’arbitrage, qui a publié ses arrêts définitifs en août 2009 (Union Africaine, 2016 :47). L’article 18 l’Acte constitutif de l’UA créé une Cour de justice de l’Union dont le Protocole est rentré en vigueur depuis 2009, cependant l’organe n’est toujours pas opérationnel. Les Etats ont donc recours à la Cour internationale de justice comme on l’a vu récemment dans le litige entre la RDC et l’Ouganda ou entre le Gabon et la Guinée Equatoriale. Pour des questions spécifiques notamment des crimes contre l’humanité ou de guerre les Etats peuvent recourir à la Cour pénale internationale comme en Centrafrique, au Kenya etc.
Pour rendre justice dans cas spécifique l’UA a créé des mécanismes judiciaires spécifiques, notamment, les chambres africaines extraordinaires (CAE) au sein du système judiciaire sénégalais afin « de poursuivre et de juger le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales ratifiées par le Tchad, commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 ». Ou encore « le Tribunal mixte pour le Soudan du Sud est un tribunal hybride placé sous l’égide de l’UA, qui sera chargé de mener des enquêtes sur les crimes graves commis depuis le 15 décembre 2013 au Soudan du Sud, notamment les homicides délibérés de personnes civiles, les viols et autres violences sexuelles, le recrutement forcé d’enfants et les déplacements forcés, et d’engager des poursuites à l’encontre des responsables présumés ».
Conclusion
La sécurité collective suscite périodiquement les passions. Ses partisans voient en elle un facteur déterminant de stabilité et de paix, une étape nécessaire et inévitable dans l’avènement de l’humanité réconciliée (Bentebibel, 2022 :68). Cette idéalisation soutenue par un idéalisme de la sécurité collective semble limitée, du moins les effets de la sécurité collective de l’Union Africaine. Car en dépit de l’existence d’un système de sécurité collective, il n’en demeure pas moins que le continent reste confronté de manière persistante aux différends, même ceux considérés comme conflictuels. En effet, un membre du Comité des représentants « l’UA n’a pas été en mesure de trouver des solutions appropriées. Par conséquent, les régimes putschistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Ces départs affectent le processus d’incorporation des États au sein de l’UA ». C’est probablement la conséquence d’un système de sécurité collective fébrile et sensible aux positions des États et des organisations régionales.
À l’instar du système mondial, l’approche de la sécurité collective en Afrique n’accorde pas une priorité suffisante à la prévention, en particulier quand il s’agit de s’attaquer aux causes profondes des conflits. Cela s’explique en partie par le fait que la prévention est une prérogative nationale, de sorte que l’adhésion stricte à la souveraineté limite les possibilités d’intervention extérieure. La prévention des conflits est également moins attrayante pour les dirigeants que les mesures sécuritaires et militaires (Dawit, 2023 :6). Les dirigeants de l’UA ont toutefois fait preuve d’un manque persistant de volonté politique, entravant la capacité de l’organisation à traiter efficacement certaines questions centrales, notamment celle des conflits armés, entrainant de graves conséquences pour les civils et des atteintes généralisées aux droits fondamentaux. L’UA n’a pas répondu avec la même énergie à toutes les crises du continent, manquant parfois à ses obligations et invoquant le principe de subsidiarité vis-à-vis des organes régionaux pour justifier son inaction (HRW, 2025).
Il est à noter que les nouvelles formes de changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique rendent impérative l’introduction de nouvelles stratégies et l’adoption de mesures pratiques novatrices afin de renforcer les dispositions institutionnelles existantes en matière de prévention et de lutte contre les coups d’État. Ces mesures devraient être associées à des dispositions innovantes pour gérer les situations de transitions post-coup d’État (ISS, 2023 :4). Les anachronismes que portent la sécurité collective de l’Union Africaine appellent à revisiter l’ensemble de ses mécanismes et particulièrement ceux relatifs à la résolution des différends. C’est pourquoi « un examen critique du cadre actuel de l’UA est nécessaire pour déterminer son efficacité dans la mise en œuvre de l’action collective en matière de sécurité. Cette évaluation devrait se concentrer sur l’amélioration des principes normatifs, la clarification des rôles de l’UA et des CER, et la mise à jour des politiques et instruments pertinents au sein de l’Architecture africaine de paix et de sécurité » (Houdaigui, 2023 :15).
L’Afrique devrait revoir en profondeur le concept de sécurité collective et analyser les facteurs qui l’entravent. Elle a besoin d’un mécanisme de coopération qui s’attaque à l’insécurité persistante et s’adapte à l’évolution de la politique mondiale. L’UA et les organismes régionaux devraient prendre l’initiative d’organiser un dialogue sur l’approche de l’Afrique. Une discussion franche et ouverte est essentielle, notamment sur l’interprétation étroite de la souveraineté et le manque de priorité accordée à la prévention des conflits (Dawit, 2023 :6).
Au-delà des limites du système de prévention des conflits de l’UA, il convient de préciser qu’il peut être renforcer. En effet, la prédominance des acteurs étatiques dans l’ensemble des processus de prévention des conflits a tendance à politiser excessivement les mécanismes de prévention. Une évolution serait d’instituer des approches inclusives impliquant, les femmes, les jeunes, la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses. Ainsi, les mécanismes de prévention gagneraient en représentativité et peut-être en efficacité, aussi ces mécanismes pourraient être soumis à des évaluations périodiques pour en mesurer l’efficacité. Au titre des améliorations, il est souhaitable que les processus de résolution pacifique des différends soient plus réactifs, la réaction à temps constitue une des faiblesses de ce système. En définitive, il est essentiel que l’UA, les CER et les Etats membres investissent massivement dans la prévention structurelle des conflits en mettant en œuvre l’Agenda 2063 comme politique de développement du continent.
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